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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 6 février 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le bénéfice de la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité prévue, par le troisième alinéa de l'article L. 337-3 du présent code, au profit des gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l' article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 de ce même code, est ouvert, sur leur demande, dans les conditions prévues à l'article R. 337-14 du présent code.
Nouvelle version :
Suppression : LeAjout : L'estimationSuppression : bénéficeAjout : du
Suppression : de
Ajout : montant
Ajout : à redistribuer pour une année civile est égale à
la
Suppression : tarification
Ajout : somme
Ajout : : 1° Des estimations des recettes
de
Suppression : l'électricité
Ajout : la
Suppression : comme
Ajout : taxe
Suppression : produit
Ajout : sur
Ajout : l'utilisation
de
Suppression : première
Ajout : combustible
Suppression : nécessité
Ajout : nucléaire
Suppression : prévue,
Ajout : pour
Suppression : par
Ajout : la
Suppression : le
Ajout : production
Suppression : troisième
Ajout : d'électricité
Suppression : alinéa
Ajout : mentionnée
Suppression : de
Ajout : à
l'article L.
Suppression : 337-3
Ajout : 322-67
du
Suppression : présent
code
Ajout : des impositions sur les biens et services au titre de l'année civile considérée et ; 2° Le cas échéant
,
Ajout : du montant des écarts entre les montants encaissés et versés établis sur la base de la comptabilité analytique visée
au
Suppression : profit
Ajout : I
Ajout : de l'article R. 337-13 au titre
des
Suppression : gestionnaires
Ajout : années
Ajout : civiles précédant l'année civile considérée. Pour la fixation initiale du tarif unitaire, les estimations
des
Suppression : résidences
Ajout : recettes
Suppression : sociales
Ajout : de
Ajout : la taxe
mentionnées
Suppression : à
Ajout : au
Suppression : l'
Ajout : 1°
Ajout : du présent
article
Suppression : L
Ajout : sont réalisées sur le fondement des dernières estimations des montants des revenus annuels de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques communiquées par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article R
.
Suppression : 633-1
Ajout : 336-4.
Ajout : Le cas échéant, pour la révision
du
Suppression : code
Ajout : tarif
Ajout : unitaire en cours
de
Ajout : période d'application, dans l'estimation des montants à redistribuer,
la
Suppression : construction
Ajout : Commission
Suppression : et
Ajout : de
Ajout : régulation
de
Suppression : l'habitation
Ajout : l'énergie
Suppression : qui
Ajout : tient
Suppression : font
Ajout : compte
Suppression : l'objet
Ajout : des
Ajout : montants des acomptes
de la
Suppression : convention
Ajout : taxe
Suppression : prévue
Ajout : prévus
à l'article
Suppression : L
Ajout : D
.
Suppression : 353-1 de ce
Ajout : 322-72
Suppression : même
Ajout : du
code
Suppression : ,
Suppression : est
Ajout : des
Suppression : ouvert,
Ajout : impositions
sur
Suppression : leur
Ajout : les
Suppression : demande,
Ajout : biens
Suppression : dans
Ajout : et
les
Suppression : conditions
Ajout : services
Suppression : prévues
Ajout : déjà
Ajout : versés. Au plus tard concomitamment
à
Ajout : la publication prévue à
l'article R.
Suppression : 337-14
Ajout : 336-4
Ajout : pour le mois de novembre de l'année civile précédant celle de la période d'application considérée, puis au moins tous les trois mois jusqu'à la fin de l'année civile pour laquelle le tarif unitaire est positif, la Commission de régulation de l'énergie communique aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie son estimation
du
Suppression : présent
Ajout : montant
Suppression : code
Ajout : à redistribuer au titre de l'année civile considérée en distinguant les deux termes de la somme définis aux 1° et 2°