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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 6 février 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le montant annuel des ressources du foyer, mentionné au 1° de l'article R. 337-1 du présent code, est celui ouvrant droit à la déduction prévue à l' article L. 863-2 du code de la sécurité sociale . Le montant du revenu fiscal de référence annuel par part, mentionné au 2° de l'article R. 337-1 du présent code, est fixé à 2 175 euros. Ce montant est majoré de 11,3 % pour les foyers résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Nouvelle version :
Suppression : LeAjout : I.-AuSuppression : montantAjout : cours
Suppression : annuel
Ajout : de
Suppression : des
Ajout : la
Suppression : ressources
Ajout : période
Suppression : du
Ajout : d'application
Suppression : foyer
Ajout : de la minoration
,
Suppression : mentionné
Ajout : lorsqu'elle
Suppression : au
Ajout : constate
Suppression : 1°
Ajout : une
Ajout : évolution des paramètres
de
Suppression : l'article
Ajout : calcul
Ajout : du tarif unitaire mentionnés aux articles
R. 337-1
Ajout : et R. 337-2 susceptible de modifier significativement son niveau, la Commission de régulation de l'énergie en informe sans délai les ministres chargés de l'économie et de l'énergie et leur transmet son analyse des effets d'une modification
du
Suppression : présent
Ajout : tarif
Suppression : code
Ajout : unitaire
,
Suppression : est
Ajout : de
Suppression : celui
Ajout : la
Suppression : ouvrant
Ajout : durée
Suppression : droit
Ajout : de
Suppression : à
Ajout : la
Ajout : période d'application ou une combinaison de ces éléments pour
la
Suppression : déduction
Ajout : période
Ajout : en cours. En tenant compte, le cas échéant, de la demande des ministres chargés de l'énergie de l'économie
prévue à
Suppression : l' article
Ajout : l'article
L.
Suppression : 863-2
Ajout : 337-3-3,
Ajout : et au plus tard deux semaines après la transmission de l'information mentionnée au précédent alinéa, la Commission de régulation de l'énergie transmet et publie son estimation
du
Suppression : code
Ajout : tarif
Ajout : unitaire et sa proposition
de
Ajout : modification du tarif unitaire ou de
la
Suppression : sécurité
Ajout : durée
Suppression : sociale
Ajout : de
Ajout : la période d'application ou une combinaison de ces éléments aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie dans les conditions prévues aux articles L
.
Ajout : 337-3-3 et R. 337-1. Elle communique aux ministres et publie les paramètres de calcul du tarif unitaire mentionnés aux articles R. 337-1 et R. 337-2 utilisés pour réaliser sa proposition.
Le
Suppression : montant
Ajout : cas
Ajout : échéant, l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie portant révision
du
Suppression : revenu
Ajout : tarif
Suppression : fiscal
Ajout : unitaire
Ajout : ou le décret portant révision
de
Suppression : référence
Ajout : la
Suppression : annuel
Ajout : période
Suppression : par
Ajout : d'application
Suppression : part,
Ajout : pris
Suppression : mentionné
Ajout : sur
Suppression : au
Ajout : le
Suppression : 2°
Ajout : fondement
de
Ajout : cette proposition prévoient un délai d'entrée en vigueur d'au moins dix jours. II.-Après la fin de la période d'application de la minoration, lorsqu'elle constate, sur le fondement des données les plus à jour qu'elle publie conformément à
l'article R.
Suppression : 337-1
Ajout : 337-14,
Suppression : du
Ajout : pour
Suppression : présent
Ajout : une
Suppression : code
Ajout : année civile
,
Suppression : est
Ajout : au
Suppression : fixé
Ajout : plus
Ajout : tard onze mois après l'achèvement de la période d'application de cette même année, que la différence entre la somme des montants
à
Suppression : 2
Ajout : compenser
Suppression : 175
Ajout : au
Suppression : euros
Ajout : titre de cette période, définis à l'article L
.
Suppression : Ce
Ajout : 337-3-1,
Ajout : et l'estimation du
montant
Ajout : à redistribuer pour cette année civile définie à l'article R. 337-2
est
Suppression : majoré
Ajout : positive
Ajout : et que l'estimation du montant à redistribuer pour l'année civile suivante ne permet pas
de
Suppression : 11
Ajout : compenser intégralement cette différence
,
Suppression : 3
Suppression : %
Ajout : la
Suppression : pour
Ajout : Commission
Suppression : les
Ajout : de
Suppression : foyers
Ajout : régulation
Suppression : résidant
Ajout : de
Ajout : l'énergie
en
Suppression : Guadeloupe
Ajout : informe sans délai les ministres chargés de l'énergie et de l'économie et leur transmet son analyse des effets d'une modification du tarif unitaire
,
Suppression : en
Ajout : de
Suppression : Guyane
Ajout : la durée de la période d'application ou une combinaison de ces éléments
,
Ajout : pour la période d'application de l'année précédente ou celle de l'année
en
Suppression : Martinique
Ajout : cours si le tarif unitaire est positif. Elle analyse également les effets d'un report de tout ou partie de cette différence à la prochaine année où le tarif unitaire sera positif. En tenant compte
,
Ajout : le cas échéant, de la demande des ministres chargés de l'énergie de l'économie prévue
à
Suppression : La
Ajout : l'article
Suppression : Réunion
Ajout : L.
Ajout : 337-3-3,
et
Ajout : au plus tard deux semaines après la transmission de l'information mentionnée au précédent alinéa, la Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie et publie sa proposition de modification du tarif unitaire ou de la période d'application ou une combinaison de ces éléments, pour l'année civile précédente ou celle en cours, ou sa proposition de report de tout ou partie de la différence mentionnée au précédent alinéa
à
Suppression : Mayotte
Ajout : une période d'application future, dans les conditions prévues aux articles L
.
Ajout : 337-3-3 et R. 337-1. Elle communique aux ministres et publie les paramètres de calcul du tarif unitaire mentionnés aux articles R. 337-1 et R. 337-2 utilisés pour réaliser sa proposition.