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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 6 février 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les fournisseurs, ou l'organisme agissant pour leur compte, adressent aux bénéficiaires potentiels de leur zone d'activité commerciale qu'ils n'identifient pas comme leurs clients une attestation les informant qu'ils remplissent les conditions ouvrant droit au bénéfice de la tarification spéciale et leur indiquant la procédure pour en bénéficier. Ceux de ces bénéficiaires potentiels qui ont un contrat avec ces fournisseurs communiquent à ceux-ci, ou à l'organisme agissant pour leur compte, au moyen de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent, le nom et les coordonnées de leur fournisseur et les références de leur contrat. Cette attestation dûment complétée est conservée sous forme numérisée pour une durée de dix-neuf mois à compter de la date de réception des références contractuelles par le fournisseur d'électricité ou par l'organisme agissant pour son compte désigné par lui.
Nouvelle version :
Ajout : I.-
Les
Suppression : fournisseurs
Ajout : dispositifs d'acomptes de la compensation mentionnés à l'article R. 337-8 interviennent au moins à deux reprises au titre d'une période d'application
,
Ajout : une première fois au cours de la période, et une seconde au cours du mois suivant sa fin. La Commission de régulation de l'énergie détermine et publie en amont le calendrier et la fréquence de mise en œuvre des dispositifs d'acomptes au cours de la période d'application, qui peuvent couvrir un
ou
Suppression : l'organisme
Ajout : plusieurs
Suppression : agissant
Ajout : mois
Suppression : pour
Ajout : de
Suppression : leur
Ajout : ladite
Suppression : compte
Ajout : période
,
Ajout : en tenant compte du coût financier de portage de la minoration par les fournisseurs d'électricité selon le niveau du tarif unitaire de la minoration. II.-Les fournisseurs qui souhaitent bénéficier d'un acompte
adressent
Suppression : aux
Ajout : à
Suppression : bénéficiaires
Ajout : la
Suppression : potentiels
Ajout : Commission
de
Suppression : leur
Ajout : régulation
Suppression : zone
Ajout : de
Suppression : d'activité
Ajout : l'énergie
Suppression : commerciale
Ajout : une
Suppression : qu'ils
Ajout : déclaration
Suppression : n'identifient
Ajout : au
Suppression : pas
Ajout : titre
Suppression : comme
Ajout : de
Ajout : la période couverte par ce dispositif d'acompte justifiant des quantités d'électricité fournies à
leurs
Suppression : clients
Ajout : consommateurs
Ajout : finals pendant le ou les mois concernés de la période d'application. Le contenu et le modèle de la déclaration sont définis par la Commission de régulation de l'énergie. Cette déclaration comprend au moins : 1° Une déclaration certifiée par le commissaire aux comptes du fournisseur ou son comptable public ou
une attestation
Ajout : du directeur financier ou équivalent attestant des quantités d'électricité fournies à ses consommateurs finals, à la maille mensuelle, pendant le ou
les
Suppression : informant
Ajout : mois
Suppression : qu'ils
Ajout : considérés
Suppression : remplissent
Ajout : de
Ajout : la période d'application et qui ont été ou sont prévues d'être facturées. Ces quantités d'électricité se fondent sur
les
Suppression : conditions
Ajout : données
Suppression : ouvrant
Ajout : de
Suppression : droit
Ajout : consommation
Suppression : au
Ajout : les
Suppression : bénéfice
Ajout : plus
Ajout : à jour communiquées par les gestionnaires
de
Suppression : la
Ajout : réseau
Suppression : tarification
Ajout : de
Suppression : spéciale
Ajout : transport
et
Suppression : leur
Ajout : de
Suppression : indiquant
Ajout : distribution
Ajout : aux fournisseurs d'électricité ; 2° Une attestation sur l'honneur que les acomptes demandés seront utilisés uniquement aux fins de compenser
la
Suppression : procédure
Ajout : minoration
Suppression : pour
Ajout : prévue
Suppression : en
Ajout : à
Suppression : bénéficier
Ajout : l'article L
.
Suppression : Ceux
Ajout : 337-3
Ajout : qui a été appliquée ou qu'il est prévu d'appliquer à l'ensemble des consommateurs finals d'électricité. La première déclaration adressée par un fournisseur d'électricité à la Commission
de
Suppression : ces
Ajout : régulation
Suppression : bénéficiaires
Ajout : de
Suppression : potentiels
Ajout : l'énergie
Suppression : qui
Ajout : dans
Suppression : ont
Ajout : le
Ajout : cadre des dispositifs d'acompte d'une période d'application doit inclure
un
Suppression : contrat
Ajout : justificatif
Suppression : avec
Ajout : attestant
Suppression : ces
Ajout : de
Suppression : fournisseurs
Ajout : la
Suppression : communiquent
Ajout : détention
Ajout : de l'autorisation prévue
à
Suppression : ceux-ci
Ajout : l'article L. 333-1 ainsi qu'une attestation cosignée entre le fournisseur et son responsable d'équilibre permettant de désigner le périmètre de ce dernier et le nombre de fournisseurs hébergés dans ce périmètre. Lorsqu'un fournisseur change de responsable d'équilibre au cours de la période d'application
,
Suppression : ou
Ajout : il
Ajout : le notifie
à
Suppression : l'organisme
Ajout : la
Suppression : agissant
Ajout : Commission
Suppression : pour
Ajout : de
Suppression : leur
Ajout : régulation
Suppression : compte,
Ajout : de
Ajout : l'énergie avant le début du mois
au
Suppression : moyen
Ajout : cours
Ajout : duquel intervient ce changement. III.-Si elle estime qu'une déclaration présente un risque
de
Suppression : l'attestation
Ajout : surestimation
Suppression : mentionnée
Ajout : manifeste
Ajout : de la quantité d'électricité déclarée, la Commission de régulation de l'énergie informe le fournisseur d'électricité et corrige cette quantité
à
Ajout : la baisse, en tenant compte des éléments complémentaires transmis par le fournisseur le cas échéant. Sur le fondement des déclarations des fournisseurs, le cas échéant corrigées en application de
l'alinéa précédent,
Ajout : et des données de comptage disponibles les plus actualisées, la Commission de régulation de l'énergie réalise les corrections complémentaires des quantités d'électricité déclarées conformément aux dispositions de l'article R. 337-10 et calcule
le
Suppression : nom
Ajout : montant
Ajout : théorique de l'acompte à verser à chaque fournisseur d'électricité au titre de la période couverte par le dispositif d'acompte. Ce montant correspond à la somme des éléments suivants : 1° Le produit des quantités d'électricité fournies par ce fournisseur à l'ensemble de ses clients finals pendant la période couverte par ce dispositif d'acompte
et
Suppression : les
Ajout : du
Suppression : coordonnées
Ajout : tarif
Ajout : unitaire en vigueur à la date
de
Suppression : leur
Ajout : la
Ajout : fourniture de ces quantités d'électricité ; 2° Les compensations dues à ce
fournisseur
Ajout : au titre des acomptes précédents
et
Ajout : qui ne lui ont pas encore été versées ; 3° Le cas échéant,
les
Suppression : références
Ajout : corrections
Ajout : relatives aux compensations versées lors des précédents dispositifs d'acomptes liées à la mise à jour des données
de
Suppression : leur
Ajout : comptage,
Suppression : contrat
Ajout : calculées dans les conditions prévues à l'article R
.
Suppression : Cette
Ajout : 337-11.
Suppression : attestation
Ajout : La
Suppression : dûment
Ajout : Commission
Suppression : complétée
Ajout : de
Suppression : est
Ajout : régulation
Suppression : conservée
Ajout : de
Suppression : sous
Ajout : l'énergie
Suppression : forme
Ajout : publie
Suppression : numérisée
Ajout : dans
Ajout : les délais précisés par l'article D. 337-9-1 la quantité totale d'électricité réputée avoir été consommée au cours de la période couverte par ce dispositif d'acompte en tenant compte des corrections apportées en application de l'article R. 337-10 ainsi que les éventuelles différences entre les quantités totales d'électricité réputées avoir été consommées au cours des périodes couvertes par les dispositifs d'acompte précédents et les données de comptage les plus actualisées
pour
Suppression : une
Ajout : ces
Suppression : durée
Ajout : périodes,
Ajout : résultant
de
Suppression : dix-neuf
Ajout : l'application
Suppression : mois
Ajout : de
Ajout : l'article R. 337-11. Ces différences, positives ou négatives, sont publiées
à
Suppression : compter
Ajout : la
Ajout : maille mensuelle et en distinguant le cas échéant les périodes selon le tarif unitaire en vigueur. Dans le respect des délais mentionnées à l'article D. 337-9-1, la Commission
de
Ajout : régulation de l'énergie communique au ministre chargé de l'énergie les montants théoriques d'acompte à verser à chaque fournisseur d'électricité au titre de
la
Suppression : date
Ajout : période
Ajout : couverte par le dispositif d'acompte. Cette délibération inclut les éléments permettant d'informer les fournisseurs concernés des éventuelles corrections apportées à leur déclaration en application du présent article et
de
Suppression : réception
Ajout : l'article
Ajout : R. 337-10. La somme
des
Suppression : références
Ajout : acomptes
Suppression : contractuelles
Ajout : à
Ajout : verser aux fournisseurs d'électricité au titre de la période couverte
par
Ajout : un dispositif d'acompte ne peut excéder la différence entre les montants encaissés et versés au titre de la même année civile, déterminés en application de la comptabilité mentionnée à l'article R. 337-13 et tels que constatés lorsque la Commission de régulation de l'énergie réalise la communication mentionnée au précédent alinéa. Le ministre chargé de l'énergie détermine,
le
Ajout : cas échéant, la réduction des acomptes à verser aux fournisseurs au prorata des montants théoriques des acomptes communiqués par la Commission de régulation de l'énergie. Les acomptes sont versés aux fournisseurs dans les délais prévus à l'article D. 337-9-1. Lorsqu'un
fournisseur d'électricité
Ajout : n'a pas reçu le versement d'un acompte au titre d'une période couverte par un dispositif d'acompte en raison de son absence de participation à celui-ci, il peut adresser, lors des dispositifs d'acompte suivants portant sur la même période d'application, sa déclaration au titre du
ou
Ajout : des mois considérés. La Commission de régulation de l'énergie assure un suivi des acomptes dus et versés à chaque fournisseur d'électricité au titre d'une période d'application retraçant notamment la différence entre la somme des montants théoriques des acomptes à verser à ce fournisseur et la somme des acomptes effectivement versés à ce fournisseur, déterminée sur le fondement des données transmises
par
Suppression : l'organisme
Ajout : le
Suppression : agissant
Ajout : ministre
Ajout : chargé de l'énergie. IV.-La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités particulières de détermination de la compensation des fournisseurs
pour
Suppression : son
Ajout : les
Suppression : compte
Ajout : quantités
Suppression : désigné
Ajout : d'électricité
Ajout : fournies à un client final localisé dans les zones non-interconnectées au réseau métropolitain continental où le versement nucléaire universel est applicable. La procédure et les délais régissant le déroulement des dispositifs d'acompte sont précisés