Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations de production et de consommation raccordées aux réseaux publics d'électricité, à l'exception : 1° Des installations de consommation soutirant au plus 36 000 volts ampères ; 2° Des installations de production ou de consommation raccordées à un réseau public de distribution d'électricité relevant d'une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et sur lequel la puissance installée de l'ensemble des installations de production raccordées est inférieure ou égale à 20 mégawatts.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031749091Cette aide générée porte sur Article D342-5 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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