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A compter de la publication de la décision d'approbation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, le producteur pour lequel aucune capacité n'a été réservée avant cette publication en application des documentations techniques de référence des gestionnaires des réseaux publics d'électricité est redevable : 1° Du coût des ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de son installation de production aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; les ouvrages propres sont constitués par les ouvrages électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur équipant le point de raccordement d'un producteur au réseau public et à l'aval des ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; 2° D'une quote-part du coût des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ou du volet particulier concerné ; cette quote-part est égale au produit de la puissance à raccorder de l'installation de production par Ajout : le quotient du coût des investissements défini au 4° de l'article D. 321-15 par la Suppression : quote-partAjout : capacité Suppression : unitaireAjout : globale Ajout : d'accueil du schéma Ajout : régional de raccordement, ou Ajout : par la capacité d'accueil du volet Suppression : géographique particulier Suppression : définieAjout : concerné, Suppression : àAjout : définies Ajout : au 2° de l'article D. Suppression : 342-22-1Ajout : 321-13 .