Version en vigueur depuis le 12 juillet 2024
Chaque gestionnaire de réseau public ne prend à sa charge que les investissements sur le réseau qu'il exploite. Le producteur acquitte les coûts de raccordement relatifs aux ouvrages propres et à la quote-part, ou le cas échéant aux ouvrages non prévus au schéma, auprès du gestionnaire du réseau auquel il est raccordé. Une convention, conclue entre le gestionnaire du réseau public de transport, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité lorsqu'elles interviennent conformément à l'article L. 342-6 , précise les modalités de reversement de la quote-part à répartir entre les différents gestionnaires de réseaux et les modalités de reversement de la part du coût des ouvrages propres due aux autorités organisatrices.
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 12 juillet 2024
Cartographie jurisprudentielle
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