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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 20 avril 2018
Version en vigueur depuis le 20 avril 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'un fournisseur réserve des capacités de stockage en application des articles R. 421-3 et R. 421-19 , le gestionnaire du réseau de transport auquel est raccordé le stockage lui attribue, sur sa demande, les capacités fermes d'entrée et de sortie au point de raccordement entre le réseau de transport et le site de stockage correspondant aux capacités fermes d'injection et de soutirage qu'il a réservées, dans la limite des contraintes physiques du réseau de transport. En cas de congestion, le gestionnaire du réseau de transport répartit les capacités disponibles au point de raccordement entre le réseau de transport et les sites de stockage de façon transparente et non discriminatoire.
Ajout : ou acquiert de telles capacités au sein d'une infrastructure non mentionnée à cet article,
le gestionnaire du réseau de transport auquel est raccordé le stockage lui attribue, sur sa demande, les capacités fermes d'entrée et de sortie au point de raccordement entre le réseau de transport et le site de stockage
Suppression : correspondant aux capacités fermes d'injection et de
Ajout : concerné
Suppression : soutirage
Ajout : correspondant
Suppression : qu'il
Ajout : à
Suppression : a
Ajout : ces
Suppression : réservées
Ajout : capacités
, dans la limite des contraintes physiques du réseau de transport. En cas de congestion, le gestionnaire du réseau de transport répartit les capacités disponibles au point de raccordement entre le réseau de transport et les sites de stockage de façon transparente et non discriminatoire.