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Suppression : Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés à l'article R. 421-3 adresse auAjout : Le ministre chargé de l'énergieSuppression : , Suppression : au plus tard le 1er mai de chaque année, une déclaration établissant qu'il est en mesure, d'une partAjout : peut, Suppression : d'assurer l'approvisionnement de ses clients dans les conditions prévuesAjout : conformément à l'article Suppression : RAjout : L. Suppression : 121-47 et, d'autreAjout : 421-13 Suppression : part, Suppression : de remplir ses obligations de stocks et de détention de capacités de stockage définies aux I et II de l'article R. 421-15 . Cette déclaration comprend : 1° La consommation annuelle de référence de l'ensemble de ses clients ; 2° La consommation de l'ensemble de ses clients en cas de contrainte de froid extrême ; 3° Les droits de stockage des clients que ce fournisseur alimenteAjout : accorder Suppression : ;Ajout : à Suppression : 4°Ajout : l'exploitant Suppression : LesAjout : une Suppression : droitsAjout : dérogation Suppression : deAjout : à Suppression : stockageAjout : l'accès des Suppression : clients alimentés par d'autres fournisseurs et transférés au titre de l'article R. 421-8 ; 5° Les capacités de stockage souscrites en FranceAjout : tiers, en Suppression : précisant celles qui le sont au titreAjout : application des Suppression : droits ; 6° Des éléments permettant d'apprécier sa politique d'approvisionnement et les autres instruments de modulation dont il dispose, conformément aux dispositions Suppression : d'un arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ces éléments énumérés ci-dessus sont fournis par zone d'équilibrage. Ils sont constatés au 1er avril et estimés au 31 octobre. Pour les clients raccordés à un réseau de distribution, les éléments sont fournis par profil de consommation. Au vu de cette déclaration, le ministre chargé de l'énergie peut, lorsqu'il estime que les capacités de stockage détenues par un fournisseur sont insuffisantes pour garantir le respect de l'obligation définie au premier alinéa de l'article R. 421-15, le mettre en demeure de souscrire des Suppression : capacités de stockage additionnelles, dans la limite de son droit d'accès à des capacités de stockage et en tenant compte des autres instruments de modulation dont il dispose. Ces capacités de stockage additionnelles doivent être souscrites dans les deux mois suivant la mise enAjout : articles Suppression : demeureAjout : R. Suppression : Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnésAjout : 111-43 à Suppression : l'article R. Suppression : 421-3 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er décembre de chaque année, une mise à jour de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article, sur la base des constatations faites au 31Ajout : 111-51 Suppression : octobre.