Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Pour l'application de l'article L. 441-1 , tout consommateur final de gaz naturel est libre de choisir son fournisseur pour chacun de ses sites de consommation de gaz naturel. Le site de consommation de gaz est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par les articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce, ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, par le lieu de consommation du gaz.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031749395Cette aide générée porte sur Article R441-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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