Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les actes administratifs relatifs à la gestion de la ressource en eau, pris en application de l'article L. 511-1 du présent code, du III de l'article L. 212-1 et du premier alinéa de l'article L. 212-3 du code de l'environnement, sont pris après la réalisation d'un bilan énergétique évaluant les conséquences au regard des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz contribuant au renforcement de l'effet de serre et de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031749607Cette aide générée porte sur Article D511-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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