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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 août 2016 au 14 août 2020
Version en vigueur depuis le 14 août 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : La procédure d'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est engagée lorsqu'il a été décidé par l'autorité administrative compétente : 1° D'instaurer une concession sur un nouveau secteur géographique ; 2° De procéder au renouvellement d'une concession conformément à l'article L. 521-16 et à la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre, le cas échéant sur un périmètre différent englobant tout ou partie de la concession initiale. Par exception à l'article R. 311-12 , la procédure d'octroi de la concession d'énergie hydraulique prévue à la présente section peut tenir lieu de la procédure prévue à l'article L. 311-10 . Dans ce cas, lorsque l'autorité administrative compétente est le préfet, elle recueille l'avis préalable du ministre chargé de l'énergie. Le projet de décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'une consultation du public selon les modalités prévues à l' article L. 120-1 du code de l'environnement .
Nouvelle version :
La procédure d'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est engagée
Suppression : lorsqu'il
Ajout : lorsque
Suppression : a
Ajout : l'autorité
Suppression : été
Ajout : administrative
Suppression : décidé
Ajout : compétente
Ajout : procède à la publication de l'avis de concession prévu
par
Suppression : l'autorité
Ajout : l'article
Suppression : administrative
Ajout : R.
Suppression : compétente
Ajout : 3122-1
Ajout : du code de la commande publique en vue
: 1° D'instaurer une concession sur un nouveau secteur géographique ; 2° De procéder au renouvellement d'une concession conformément à l'article L. 521-16 et à la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre, le cas échéant sur un périmètre différent englobant tout ou partie de la concession initiale. Par exception à l'article R. 311-12 , la procédure d'octroi de la concession d'énergie hydraulique prévue à la présente section peut tenir lieu de la procédure prévue à l'article L. 311-10 . Dans ce cas, lorsque l'autorité administrative compétente est le préfet, elle recueille l'avis préalable du ministre chargé de l'énergie.
Suppression : Le projet de décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'une consultation du public selon les modalités prévues à l' article L. 120-1 du code de l'environnement .