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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 mai 2016
Version en vigueur depuis le 1 mai 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le préfet invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaire à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles R. 521-20 à R. 521-26 .
Ajout : les conclusions séparées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête
,
Ajout : le préfet transmet à chaque conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques des départements concernés : 1° Le projet de cahier des charges figurant
dans
Suppression : un
Ajout : le
Suppression : délai
Ajout : dossier
Suppression : qu'il
Ajout : de
Suppression : fixe
Ajout : demande de concession
, le
Suppression : nombre
Ajout : cas
Ajout : échéant modifié avec l'accord du concessionnaire pressenti pour tenir compte des avis recueillis dans le cadre
de
Suppression : dossiers
Ajout : la
Suppression : nécessaire
Ajout : consultation
Suppression : à
Ajout : des
Ajout : services et organismes intéressés et de
l'enquête publique
Ajout : ; 2° Un rapport du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement
et
Suppression : aux
Ajout : du
Ajout : logement compétent pour connaître des affaires du département où réside le préfet mentionné à l'article R. 521-1 , retraçant la procédure, les avis issus des
consultations prévues
Suppression : aux
Ajout : à
Suppression : articles
Ajout : l'article
R.
Suppression : 521-20
Ajout : 521-17
Ajout : , les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête et les réponses apportées par le concessionnaire pressenti ; 3° Le projet d'arrêté portant règlement d'eau prévu
à
Suppression : R
Ajout : l'article L
.
Suppression : 521-26
Ajout : 521-2
.
Ajout : Le concessionnaire pressenti peut demander à être entendu par le ou les conseils départementaux ainsi saisis ou désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du ou des conseils. Le ou les conseils rendent leur avis sur les projets de cahier des charges et de règlement d'eau dans les deux mois suivants leur réception. Si un conseil sursoit à statuer par une décision motivée, il est convoqué de plein droit dans un délai qui ne peut excéder deux mois et il doit, à l'occasion de sa seconde réunion, émettre son avis. A défaut d'avoir été émis dans ce délai, les avis sont réputés favorables.