Version en vigueur depuis le 1 mai 2016
Lorsque l'utilité publique, par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-25 , n'est pas déclarée par l'acte approuvant le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris conformément aux dispositions des articles R. 121-1 et R. 121-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans tous les cas, l'acte déclaratif d'utilité publique comporte en annexe le périmètre géographique à l'intérieur duquel des servitudes peuvent être instituées. Une fois l'utilité publique déclarée, l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 131-1 à R. 132-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Cartographie jurisprudentielle
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