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Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 mai 2016
Version en vigueur du 1 mai 2016 au 14 août 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : En parallèle des consultations prévues à l'article R. 521-20 , le préfet coordonnateur de bassin peut être saisi pour avis par l'un des préfets des départements intéressés, si la demande de concession est susceptible de poser un problème de compatibilité avec un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou si plus d'un département est concerné. L'avis du préfet coordonnateur de bassin doit être donné dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est saisi du dossier.