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Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 mai 2016
Version en vigueur du 1 mai 2016 au 14 août 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions de l'article R. 521-17 . Le dossier soumis à enquête comprend les pièces énumérées à l'article R. 521-14 et le résultat des consultations prévues à l'article R. 521-12 et mentionnées à l'article R. 521-30 .