Version en vigueur depuis le 1 mai 2016
Les servitudes prévues aux articles L. 521-8 et suivants, que la concession soit ou non déclarée d'utilité publique, sont établies selon les modalités prévues aux articles R. 323-7 et suivants.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000032484593Cette aide générée porte sur Article R521-50 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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