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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 mai 2016
Version en vigueur depuis le 1 mai 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les concessionnaires sont soumis à l'obligation prévue à l' article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique.
Nouvelle version :
Suppression : LesAjout : I.Suppression : concessionnairesAjout : -Ajout : Le concessionnaire laisse les candidats accéder aux installations, selon des modalités définies par le service chargé du contrôle après consultation du concessionnaire et précisées dans le règlement de la consultation. Ces visites
sont
Suppression : soumis
Ajout : organisées
Ajout : par l'autorité administrative dans des conditions permettant de limiter leurs incidences sur l'exploitation de la concession. Elles permettent d'assurer aux candidats l'information la plus complète et la plus large, dans le respect des contraintes liées
à
Suppression : l'obligation
Ajout : l'exploitation
Suppression : prévue
Ajout : et
à
Suppression : l'
Ajout : la
Suppression : article
Ajout : sécurité
Suppression : 40-1
Ajout : des
Suppression : de
Ajout : personnes.
Ajout : II. - Au minimum dix-huit mois avant
la
Suppression : loi
Ajout : date
Suppression : n°
Ajout : normale
Suppression : 93-122
Ajout : d'échéance
du
Suppression : 29
Ajout : contrat
Suppression : janvier
Ajout : de
Suppression : 1993
Ajout : concession,
Suppression : relative
Ajout : sous
Ajout : réserve qu'un concessionnaire pressenti ait été sélectionné
à
Ajout : cette date, et dès sa désignation dans le cas contraire, le concessionnaire lui donne accès aux installations existantes de
la
Suppression : prévention
Ajout : concession.
Ajout : Si les parties ne parviennent pas à s'accorder sur les modalités
de
Ajout : ce droit d'accès, ces dernières sont déterminées par l'autorité administrative, après consultation du concessionnaire, en veillant à ce que l'exploitation de
la
Suppression : corruption
Ajout : concession
Ajout : se poursuive dans des conditions non dégradées, notamment sur le plan de la sécurité
et
Ajout : sur les plans technique et économique. III. - L'autorité administrative transmet, sous réserve de l'occultation des informations légalement protégées, le dossier mentionné
à
Ajout : l'article R. 521-56 au concessionnaire pressenti qui dispose d'un délai de deux mois à compter de sa réception pour présenter des observations. IV. - S'il y a lieu d'en établir, les projets d'accords entre le concessionnaire précédent et le futur concessionnaire élaborés pendant
la
Suppression : transparence
Ajout : période
de
Ajout : renouvellement de
la
Suppression : vie
Ajout : concession
Suppression : économique
Ajout : sont soumis à validation de l'autorité administrative, à l'exception des accords portant sur la cession des biens propres du concessionnaire précédent qui sont transmis pour information à l'autorité administrative