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Version en vigueur depuis le 1 mai 2016
Le taux d'actualisation retenu pour les calculs mentionnés aux articles R. 521-61 et R. 521-62 est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Il reflète le coût moyen pondéré du capital des entreprises du secteur de la production hydroélectrique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.