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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 février 2016 au 31 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour la détermination de la capacité de transport maritime mentionnée à l'article L. 631-1 , sont pris en compte les navires autopropulsés susceptibles de naviguer en haute mer, armés au long cours ou au cabotage international et destinés au transport de pétrole brut ou à celui des produits pétroliers mentionnés à l'article L. 642-3 . Ne sont pas pris en compte les navires d'un tonnage de moins de 5 000 tonnes de port en lourd, les navires de stockage non autonomes, les navires immobilisés à l'occasion d'un arrêt technique pour une durée supérieure à 180 jours, pour la durée de l'arrêt, ou les navires désarmés, pour la durée de leur désarmement.
Nouvelle version :
Pour la détermination de la capacité de transport maritime mentionnée à l'article L. 631-1 , sont pris en compte les navires autopropulsés susceptibles de naviguer en haute mer, armés au long cours ou au cabotage international et destinés au transport de pétrole brut ou à celui des produits pétroliers mentionnés à l'article L. 642-3 .
Ajout : Peuvent être considérés comme destinés au transport de produits pétroliers les navires transportant des produits pétroliers à hauteur d'au moins 40 % du volume des cargaisons transportées durant la période d'obligation.
Ne sont pas pris en compte les navires d'un tonnage de moins de 5 000 tonnes de port en lourd, les navires de stockage non autonomes, les navires immobilisés à l'occasion d'un arrêt technique
Suppression : pour une
Ajout : d'une
durée supérieure à 180 jours
Suppression : ,
pour la
Suppression : durée
Ajout : période
Suppression : de
Ajout : excédant
Suppression : l'arrêt
Ajout : les 180 jours
, ou les navires désarmés, pour la durée de leur désarmement.