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Pour la détermination de la capacité de transport maritime mentionnée à l'article L. 631-1 , sont pris en compte les navires autopropulsés susceptibles de naviguer en haute mer, Suppression : enAjout : armés Suppression : toutesAjout : au Suppression : zonesAjout : long Suppression : etAjout : cours Suppression : àAjout : ou Suppression : toutesAjout : au Suppression : époques,Ajout : cabotage Ajout : international et destinés au transport de pétrole brutAjout : ou à celui des produits pétroliers mentionnés à l'article L. Ajout : 642-3 . Ne sont pas pris en compte les navires Ajout : d'un tonnage de Ajout : moins de 5 000 tonnes de port en lourd, les navires de stockage non autonomes, les navires immobilisés à l'occasion d'un arrêt technique pour une durée supérieure à Suppression : quarante-cinqAjout : 180 jours, pour la durée de l'arrêt, ou les navires désarmés, pour la durée de leur désarmement.Suppression : Ces navires doivent soit appartenir en pleine propriété à l'assujetti à l'obligation mentionnée au premier alinéa, soit être affrétés à plus d'un an par cet assujetti. Dans les deux cas, l'assujetti se libère de son obligation directement ou par l'intermédiaire de sociétés filiales contrôlées à plus de 50 p. 100 ou par l'intermédiaire de toute autre forme juridique reconnue équivalente par le ministre chargé de la marine marchande. Des assujettis peuvent s'associer pour disposer d'une capacité de transport, dans les mêmes conditions.