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Pour la détermination de la capacité de transport maritime mentionnée à l'article L. 631-1 , sont pris en compte les navires autopropulsés susceptibles de naviguer en haute mer, armés au long cours ou au cabotage international et destinés au transport de pétrole brut ou à celui des produits pétroliers mentionnés à l'article L. 642-3 . Ajout : Peuvent être considérés comme destinés au transport de produits pétroliers les navires transportant des produits pétroliers à hauteur d'au moins 40 % du volume des cargaisons transportées durant la période d'obligation. Ne sont pas pris en compte les navires d'un tonnage de moins de 5 000 tonnes de port en lourd, les navires de stockage non autonomes, les navires immobilisés à l'occasion d'un arrêt technique Suppression : pour uneAjout : d'une durée supérieure à 180 joursSuppression : , pour la Suppression : duréeAjout : période Suppression : deexcédant