Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 25 février 2016 au 31 décembre 2016
Pour la détermination de la capacité de transport maritime mentionnée à l'article L. 631-1 , sont pris en compte les navires autopropulsés susceptibles de naviguer en haute mer, armés au long cours ou au cabotage international et destinés au transport de pétrole brut ou à celui des produits pétroliers mentionnés à l'article L. 642-3 . Ne sont pas pris en compte les navires d'un tonnage de moins de 5 000 tonnes de port en lourd, les navires de stockage non autonomes, les navires immobilisés à l'occasion d'un arrêt technique pour une durée supérieure à 180 jours, pour la durée de l'arrêt, ou les navires désarmés, pour la durée de leur désarmement.