Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le ministre chargé de l'énergie peut s'opposer, dans un délai d'un mois après la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 641-2 , aux opérations projetées si elles sont de nature à nuire à l'approvisionnement pétrolier du pays ou perturbent gravement le marché. Durant ce même délai, les opérations projetées ne peuvent être engagées que si elles font l'objet d'un accord explicite.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031749861Cette aide générée porte sur Article R641-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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