Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le mandat des membres du conseil est de trois ans ; il est renouvelable. Il peut y être mis fin avant terme par arrêté du ministre chargé de l'énergie en cas de perte de la qualité en considération de laquelle la nomination a été décidée. Lorsqu'il s'agit de membres mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 642-2 , cet arrêté est pris après avis des organisations ou autorités publiques sur la proposition desquelles la nomination est intervenue. Le ministre a, en outre, dans les mêmes conditions, la faculté de pourvoir à toute vacance survenue en cours de mandat pour la durée restant à courir de ce mandat. Les administrateurs exercent leur mandat à titre gratuit.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031749903Cette aide générée porte sur Article R642-3 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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