Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le comité est tenu de communiquer mensuellement au ministre chargé de l'énergie toutes les informations sur la façon dont il s'acquitte de sa mission, sur la localisation des stocks constitués selon les modalités fixées à l'article R. 642-9 et sur les mises à disposition reçues.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031749917Cette aide générée porte sur Article R642-10 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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