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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour l'application de l'article L. 661-2 , les biocarburants et les bioliquides régis par le présent chapitre doivent respecter les critères de durabilité définis aux articles L. 661-3 à L. 661-6 et précisés par les articles R. 661-2 et R. 661-3 . Sont toutefois dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 les biocarburants et les bioliquides produits à partir de déchets et de résidus autres que les résidus provenant de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture. La liste en est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture.
Nouvelle version :
Pour l'application Suppression : de l'article L. 661-2 , les biocarburants et les bioliquides régis par le présent chapitre doivent respecter les critères de durabilité définis aux
Ajout : des
articles L.
Suppression : 661-3 à L. 661-6
Ajout : 281-5
et
Suppression : précisés par les articles R
Ajout : L
.
Suppression : 661-2
Ajout : 281-6
Suppression : et
Ajout : ,
Suppression : R.
Ajout : des
Suppression : 661-3
Ajout : arrêtés
Suppression : .
Ajout : conjoints
Suppression : Sont
Ajout : des
Suppression : toutefois
Ajout : ministres
Suppression : dispensés
Ajout : chargés
de
Suppression : respecter les critères
Ajout : l'environnement,
de
Suppression : durabilité définis à l'article L. 661-5