Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le prix maximum de vente au détail, toutes taxes comprises, du gaz de pétrole liquéfié mentionné au 4° de l'article R. 671-6 est : 1° Fixé, le premier jour de chaque mois, dans chaque département, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles R. 671-7 et R. 671-8 ; 2° Modifié à tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits. Ces prix peuvent être modifiés une fois par an, pour tenir compte des variations des coûts pertinents et dûment justifiés des détaillants ainsi que de leurs efforts de productivité. Une modification supplémentaire de ces prix peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000031749997Cette aide générée porte sur Article R671-10 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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