Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage des produits, mentionné au 2° du II de l'article R. 671-24, peut être modifié une fois par an pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés ainsi que des efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées. Une modification supplémentaire de ce prix peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031750051Cette aide générée porte sur Article R671-26 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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