Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les entreprises exerçant en monopole une activité de stockage de produits mentionnés au I de l'article R. 671-24 et qui sont en concurrence avec d'autres opérateurs sur des marchés connexes à cette activité de stockage transmettent chaque année au préfet un bilan et un compte de résultat séparés pour chacune de leurs activités exercées respectivement en monopole et en concurrence.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031750063Cette aide générée porte sur Article R671-30 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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