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Pour l'application de l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 712-3 : 1° Est considéré comme bâtiment neuf un bâtiment nouvellement construit dont la demande de permis de construire a été déposée postérieurement à la décision de classement ou une partie nouvelle de bâtiment ou surélévation excédant 150 m ² ou 30 % de la surface des locaux existants au sens de la réglementation thermique définie Suppression : àAjout : aux Suppression : l'Ajout : articles Suppression : articleAjout : R. Ajout : 172-1 à R. Suppression : 111-20Ajout : 172-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Est considéré comme bâtiment faisant l'objet de travaux de rénovation importants : a) Un bâtiment ou une partie de bâtiment soumis aux articles R. Suppression : 131-25Ajout : 173-1 et R. Suppression : 131-26Ajout : 173-2 du code de la construction et de l'habitation ; b) Un bâtiment pourvu d'un chauffage ou d'une climatisation en commun dans lequel est remplacée l'installation de chauffage ou de refroidissement d'une puissance supérieure à 30 kilowatts ; c) Un bâtiment dans lequel est remplacée une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d'une puissance supérieure à 30 kilowatts.