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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 28 avril 2022
Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le réseau de chaleur ou de froid n'a plus été alimenté à plus de 50 % en moyenne pendant trois années consécutives par une énergie renouvelable ou de récupération ou lorsqu'il ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d'énergie livrées, la collectivité ou le groupement de collectivités concerné abroge la décision de classement après avoir mis à même l'exploitant de présenter ses observations. La décision d'abrogation est publiée dans les formes prévues à l'article R. 712-5 . L'abrogation de la décision de classement prive de leurs effets les périmètres de développement prioritaire correspondants.
Nouvelle version :
Suppression : LorsqueAjout : Lale
Suppression :
Ajout : dérogation,
Ajout : prévue au deuxième alinéa de l'article L. 712-3 , à l'obligation de raccordement à un
réseau
Ajout : classé
de chaleur ou de froid
Suppression : n'a
Ajout : fait
Suppression : plus
Ajout : l'objet
Suppression : été
Ajout : d'une
Suppression : alimenté
Ajout : demande,
Ajout : présentée par le propriétaire de l'installation concernée ou par son mandataire
à
Suppression : plus
Ajout : la
Ajout : commune ou le groupement
de
Suppression : 50
Ajout : collectivités
Suppression : %
Ajout : territoriales
Suppression : en
Ajout : compétent.
Suppression : moyenne
Ajout : Les
Suppression : pendant
Ajout : dérogations
Suppression : trois
Ajout : sont
Suppression : années
Ajout : accordées
Suppression : consécutives
Ajout : dans
Suppression : par
Ajout : les
Suppression : une
Ajout : cas
Suppression : énergie
Ajout : suivants
Suppression : renouvelable
Ajout : :
Suppression : ou
Ajout : 1°
Ajout : Le demandeur justifie
de
Suppression : récupération
Ajout : l'incompatibilité
Ajout : des caractéristiques techniques de l'installation qui présente un besoin de chaleur
ou
Suppression : lorsqu'il
Ajout : de
Ajout : froid avec celles offertes par le réseau ; 2° L'installation
ne
Suppression : remplit
Ajout : peut
Suppression : plus
Ajout : être
Ajout : alimentée en énergie par le réseau dans
les
Suppression : exigences
Ajout : délais
Suppression : réglementaires
Ajout : nécessaires
Suppression : en
Ajout : à
Suppression : vigueur
Ajout : la
Suppression : en
Ajout : satisfaction
Suppression : matière
Ajout : des
Ajout : besoins
de
Suppression : comptage
Ajout : chauffage,
Suppression : des
Ajout : d'eau
Suppression : quantités
Ajout : chaude
Suppression : d'énergie
Ajout : sanitaire
Suppression : livrées
Ajout : ou de climatisation de l'usager
,
Ajout : sauf si l'exploitant du réseau justifie de
la
Suppression : collectivité
Ajout : mise
Ajout : en place d'une solution transitoire de nature à permettre l'alimentation des usagers en chaleur
ou
Suppression : le
Ajout : en
Suppression : groupement
Ajout : froid
Ajout : ; 3° Le demandeur justifie
de
Suppression : collectivités
Ajout : la
Suppression : concerné
Ajout : mise
Suppression : abroge
Ajout : en
Ajout : œuvre, pour
la
Suppression : décision
Ajout : satisfaction
de
Suppression : classement
Ajout : ses
Suppression : après
Ajout : besoins
Suppression : avoir
Ajout : de
Suppression : mis
Ajout : chauffage,
Suppression : à
Ajout : d'eau
Suppression : même
Ajout : chaude
Suppression : l'exploitant
Ajout : sanitaire
Ajout : ou
de
Suppression : présenter
Ajout : climatisation,
Suppression : ses
Ajout : d'une
Suppression : observations.
Ajout : solution
Suppression : La
Ajout : alternative
Suppression : décision
Ajout : alimentée
Suppression : d'abrogation
Ajout : par
Suppression : est
Ajout : des
Suppression : publiée
Ajout : énergies
Suppression : dans
Ajout : renouvelables
Suppression : les
Ajout : et
Suppression : formes
Ajout : de
Suppression : prévues
Ajout : récupération
à
Ajout : un taux équivalent ou supérieur à celui du réseau classé suivant les modalités de calcul définies par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné au I de