Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
L'acte portant déclaration d'intérêt général : 1° Comporte les indications prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 721-2 ; 2° Peut autoriser le transporteur ou le distributeur à présenter une demande tendant à l'établissement, par l'autorité administrative, des servitudes définies à l'article L. 721-4 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031750141Cette aide générée porte sur Article R721-5 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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