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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
La demande d'acquisition prévue à l'article L. 721-11 doit être présentée pendant le délai d'un an à compter de l'enquête parcellaire mentionnée à l'article R. 721-8 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.