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I. - Les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée, entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d'activité, dans les locaux professionnels d'une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, afin de : 1° Vérifier la détention par l'assujetti du certificat permettant d'attester, pour chacun des procédés d'enregistrement des opérations qu'elle détient, du respect des obligations résultant de l' article L. 216-48 du code des impositions sur les biens et services ; 2° Se faire présenter les terminaux ou les systèmes de paiement électronique utilisés par l'assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, que ces terminaux soient reliés ou non à une caisse enregistreuse, et en relever les références ainsi que l'identifiant des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés. II. - Au début de leur intervention, les agents de l'administration fiscale mentionnés au I du présent article remettent un avis d'intervention à l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, à son représentant. Lorsque l'intervention se déroule en l'absence de l'assujetti ou de son représentant, l'avis d'intervention est remis à la personne recevant les agents de l'administration fiscale. III. - A l'issue de l'intervention, un procès-verbal est signé par les agents de l'administration fiscale ainsi que par l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, par son représentant ou, en l'absence de ces derniers, par la personne ayant reçu les agents. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'assujetti ou à son représentant. En leur absence, une copie est remise à la personne ayant reçu les agents et une seconde copie est transmise à l'assujetti ou son représentant. Le procès-verbal consigne : 1° Les références des logiciels ou des systèmes de caisse détenus par l'assujetti ainsi que les éventuels manquements à l'obligation de détention du certificat mentionné à l'article L. 216-48 du code des impositions sur les biens et services. Lorsque les agents de l'administration fiscale mentionnés au I du présent article constatent un manquement à cette obligation, le procès-verbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa de l' article 1770 duodecies du code général des impôts et informe l'assujetti qu'il dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, pour fournir le certificat mentionné à l'article L. 216-48 du code des impositions sur les biens et services. Les observations de l'assujetti sont annexées au procès-verbal. Si l'intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l'amende prévue à