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Version en vigueur du 7 septembre 2017 au 1 juillet 2019
Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux bénéfices mentionnée à l'article R. 343-3 . Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux bénéfices. Dans le cas des fonds de retraite professionnelle supplémentaire, la durée maximale pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation aux bénéfices est de quinze ans.