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Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
L'article 199 terdecies-0 A s'applique sous les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises d'utilité sociale mentionnées à l' article L. 3332-17-1 du code du travail , sous les mêmes réserves que celles prévues aux 1° à 4° de l'article 885-0 V bis B .