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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
L'agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38 . L'agrément est délivré par le préfet du département dans lequel se situe l'installation de recyclage de navires, après avis du conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.