Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Pour les contrats mentionnés à l'article L. 222-3 , lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, l'organisme assureur, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, communique dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031797170Cette aide générée porte sur Article A222-5 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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