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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
La participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 160-13 n'est pas exigée au titre des ayants droit qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans au 1er janvier de l'année civile considérée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.