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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2028
Le nombre maximum de participations forfaitaires supportées en application du II de l'article L. 160-13 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 35. Pour l'application de l'alinéa précédent, les participations forfaitaires sont prises en compte à la date du remboursement des consultations et des actes. Ce nombre est augmenté au 1 er janvier de chaque année. Cette augmentation est réalisée sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation. Le nombre obtenu par application de ce coefficient est arrondi à l'entier le plus proche, une fraction de 0,5 étant comptée pour 1. Lorsque, en raison de cet arrondi, l'application du coefficient ne conduit pas à augmenter ce nombre, le coefficient calculé pour l'année suivante tient compte de l'ensemble des indices mensuels d'évolution des prix à la consommation depuis le mois précédant sa dernière revalorisation effective jusqu'à l'avant-dernier mois précédant la date de revalorisation.