Chargement en cours…
Version en vigueur du 1 octobre 2026 au 1 janvier 2028
Le nombre maximum de participations forfaitaires supportées en application du II de l'article L. 160-13 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 35. Pour l'application de l'alinéa précédent, les participations forfaitaires sont prises en compte à la date du remboursement des consultations et des actes.
Version en vigueur du 1 octobre 2026 au 1 janvier 2028
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.