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Version en vigueur depuis le 4 janvier 2016
Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-1 : 1° Les personnes blessées s'entendent des personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme et ayant subi un dommage physique ou psychique immédiat directement lié à cet acte ; 2° Les personnes impliquées s'entendent des personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme qui, ultérieurement à cet acte, présentent un dommage physique ou psychique qui lui est directement lié.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.