Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
L'attestation peut, le cas échéant, comporter des mentions relatives à d'autres garanties ou extensions prévues dans le contrat d'assurance. Néanmoins, au titre de la garantie obligatoire prévue par les articles L. 241-1 et L. 241-2, l'attestation ne doit comporter aucune mention de nature à écarter ou limiter d'une quelconque façon la portée des mentions minimales susmentionnées. Aucune mention ne peut faire référence à des dispositions contractuelles si ces dernières ne sont pas reproduites dans l'attestation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031857536Cette aide générée porte sur Article A243-5 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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