Version en vigueur depuis le 1 avril 2016
Les nouvelles remontées mécaniques, les nouveaux tapis roulants, ainsi que leurs modifications substantielles, sont conçus et réalisés de telle sorte que le niveau global de sécurité de leur exploitation pour les usagers, les personnels et les tiers soit au moins équivalent à celui des équipements assurant des services comparables, en tenant compte de l'évolution des règles de l'art et du retour d'expérience. Ces installations sont exploitées et entretenues dans des conditions permettant de maintenir ce niveau de sécurité.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031884972Cette aide générée porte sur Article R342-2 · Code du tourisme. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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