Version en vigueur depuis le 1 avril 2016
Chaque contrôle donne lieu à un rapport indiquant les non-conformités constatées et les améliorations souhaitables, qui est transmis par son auteur à l'exploitant et au préfet dans les deux mois suivant le contrôle. Dans les deux mois suivant sa réception, l'exploitant informe le préfet des dispositions prises pour garantir le respect de l'objectif de sécurité mentionné au premier alinéa de l'article R. 342-12 . Si l'exploitant ne fait pas réaliser le contrôle périodique dans les délais prévus, le préfet peut mettre en œuvre les mesures prévues au IV de l'article L. 342-17 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031884974Cette aide générée porte sur Article R342-12-4 · Code du tourisme. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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