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Version en vigueur du 1 avril 2016 au 1 avril 2019
I. – Les délégations de compétences définies aux articles L. 1111-8 et L. 1111-8-1 et les transferts de compétences prévus à la cinquième partie du présent code ne sont pas des contrats de concession au sens de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée. II. – L'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée n'est pas applicable : a) Aux relations entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics et les autres personnes morales de droit public ou de droit privé pouvant être qualifiés de quasi-régie au sens de l' article 16 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée ; b) Aux conventions de coopération conclues entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics au sens de l' article 17 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée.