Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2016
Texte intégral
Hors les cas prévus aux articles 1125 et 1126 , la remise d'un écrit électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception. Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.