Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Texte intégral
Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.
Version applicable au 26 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.