Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le choix entre les prestations appartient au débiteur. Si le choix n'est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l'autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat. Le choix exercé est définitif et fait perdre à l'obligation son caractère alternatif.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032031235Cette aide générée porte sur Article 1307-1 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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