Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Texte intégral
Le débiteur qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible, exécuter l'une des autres.
Version applicable au 27 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Le débiteur qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible, exécuter l'une des autres.